La famille est l’un des piliers de toute société.

A ce titre, tout événement qui influe sur la famille est particulièrement contrôlé par l’officier d’état civil (sous l’autorité du Procureur de la République (mariage, reconnaissance d’enfant…) ou, le cas échéant, par le tribunal (divorce, annulation de mariage, contestation de paternité…).

Lorsque ces événements concernent un étranger ou un Français présent à l’étranger, la détermination des règles juridiques peut être complexes (quel est le juge compétent, quelle est la loi applicable…).

Ces démarches varient selon la nationalité de la personne.

En principe, chaque couple qui souhaite se marier peut le faire librement.

Toutefois, certains membres de la famille des époux ou le procureur de la République peuvent être amenés à intervenir :

  • Soit pour autoriser le mariage (ce qui ne concerne que les mineurs et les majeurs sous tutelle ou curatelle) ;
  • Soit pour s’opposer à un mariage entre deux adultes.

L’opposition à un mariage peut être effectuée par :

  • Le procureur de la République (notamment pour les mariages forcés, les mariages blancs ou les mariages arrangés) ;
  • Une personne déjà mariée à l’un des futurs époux (pour éviter la bigamie, interdite en France) ;
  • Le tuteur ou le curateur de l’un des futurs mariés ;
  • Les parents, grands-parents ou à défaut, et dans certains cas limités, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs dans deux cas :
    • Lorsque le consentement du conseil de la famille, requis par l’article 159 du Code civil n’a pas été obtenu ;
    • Lorsque l’opposition est fondée sur l’altération des facultés personnelles du futur époux.

Le procureur de la République peut être saisi par toute personne, et notamment l’officier d’état civil chargé de prononcer le mariage.

Lorsqu’il est saisi, le procureur de la République dispose d’un délai de 15 jours pour :

  • Soit laisser le mariage être célébré ;
  • Soit faire opposition à celui-ci ;
  • Soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration (pendant un mois renouvelable une fois), dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder.

A l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.

L’opposition à mariage suppose le respect d’un certain formalisme et doit être notifiée aux futurs époux.

En effet, ces derniers ont le droit de contester le sursis à mariage ou l’opposition à mariage devant le Tribunal judiciaire compétent.

Le Cabinet peut vous accompagner dans ses démarches pour formaliser ou contester une procédure d’opposition à mariage.

En principe, avant qu’un mariage n’intervienne, l’officier d’état civil compétent, voire le procureur de la République, s’assurent que les conditions imposées par la loi sont respectées (absence de bigamie, âge des époux, consentement des époux, mariage blanc…).

Toutefois, si le mariage intervient alors qu’il n’aurait pas dû être légalement célébré, le Parquet ou l’un des époux peuvent solliciter devant le Tribunal judiciaire compétent l’annulation du mariage.

Le Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner ou vous défendre dans le cadre d’une telle procédure.

Lorsque deux époux français résidant en France souhaitent, divorcer, ils peuvent bien évidemment saisir un juge français pour demander le divorce en application de la loi française.

Les choses peuvent se compliquer lorsqu’un élément d’extranéité existe, c’est-à-dire lorsque ce mariage est caractérisé par un élément étranger (les époux ou l’un des époux est / sont de nationalité étrangère, réside(ent) à l’étranger, se sont mariés à l’étranger…

Dans ce cas, il conviendra de déterminer :

  • D’une part, quel est le juge géographiquement compétent pour prononcer le divorce,
  • D’autre part, quelle est la loi qui doit être appliquée (la loi française ou une loi étrangère), étant précisé que cette question se pose pour le divorce en lui-même, pour les mesures relatives aux enfants mineurs (garde, droit de visite) et pour la liquidation du régime matrimonial.

Différents textes internationaux fixent les règles applicables en la matière :

Le Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner ou vous défendre dans le cadre d’une telle procédure de divorce.

L’adoption est interdite dans la plupart des droits coraniques qui ne connaissent que la kafala.

Qu’est-ce que la kafala ?

La kafala est un concept juridique de droit coranique qui désigne une mesure de recueil légal d’un enfant.

Pour être plus précis, il s’agît de l’engagement de prendre en charge bénévolement l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils.

La kafala ne créé aucun lien de filiation (contrairement à l’adoption).

Comment traduire la kafala en droit français ?

La kafala en tant que telle n’existe pas en droit français.

Elle ne peut pas être assimilée à une adoption (qu’elle soit simple ou plénière) puisqu’elle ne créé pas de lien de filiation entre l’enfant et l’adulte.

Elle ne peut donc être rapprochée que de la délégation d’autorité parentale, l’autorité parentale « étant un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Quelles sont les conséquences de la kafala ?

Attention : pour avoir des effets en France, la kafala, décidée à l’étranger, doit obtenir l’exequatur en France (c’est-à-dire validée par un juge français).

Puis-je adopter un enfant dont la nationalité interdit l’adoption et n’autorise que la kafala ?

En principe non : l’article 370-3 du code civil prévoit qu’un enfant ne peut être adopté si la loi du pays dont il a la nationalité l’interdit (comme c’est le cas dans la plupart des pays de droit coranique).

Une seule exception à ce principe : si l’enfant est né et réside habituellement en France.

Si deux époux recueillent un enfant par kafala puis divorcent, peuvent-ils demander au juge du divorce de statuer sur les mesures relatives au divorce ?

Dans un arrêt du 30 juin 2005, la Cour d’appel de Douai a répondu par la négative.

Puis-je percevoir les prestations familiales pour un enfant que j’ai recueilli par kafala ?

Plusieurs arrêts de cour d’appel l’ont accepté, mais la Cour de cassation l’a expressément refusé pour la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).

L’enfant recueilli en France par une personne de nationalité française peut-il s’en prévaloir pour acquérir la nationalité française ?

L’article 21-12 du code civil prévoit que l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

Dans un arrêt du 14 avril 2010, la Cour de cassation a indiqué que ce texte était applicable aux enfants recueillis par kafala par un ressortissant français, dès lors que ce recueil de l’enfant est effectif.

Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant. Cela signifie que si l’adoptant est étranger, il appliquera les conditions d’adoption de sa loi nationale.

Par conséquent, l’adoption ne peut pas être prononcée si la loi nationale de l’adoptant l’interdit.

Toutefois, l’adoption en France d’un mineur né et résidant en France peut être prononcée même si la loi personnelle des adoptants prohibe l’adoption ou l’ignore.

Dans le cas d’un couple mixte français-étranger, l’adoption est possible si le couple réside en France.

Avant de prononcer l’adoption en France, le tribunal vérifie que les requérants ont obtenu un agrément. Puis, il prononce l’adoption s’il estime que le couple est apte à accueillir l’enfant et qu’elle est conforme à l’intérêt de celui-ci.

Lorsqu’une adoption est prononcée en France, ses effets sont régis par la loi française.

Lorsque l’adoption est prononcée à l’étranger, elle produit des effets en France :

  • Les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable les liens de filiation préexistants
  • Les effets de l’adoption simple dans les autres situations.

L’adoption prononcée à l’étranger produira ces effets après une transcription sur les registres de l’état civil. Le Cabinet se tient également à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de ces démarches.

Chaque homme ou femme est libre de reconnaître un enfant né (s’il n’a pas déjà été reconnue par son père ou sa mère) par une simple déclaration auprès d’un officier d’état civil.

Toutefois, celui ou celle qui prétend être le véritable parent de l’enfant, de même que le procureur de la République, peuvent solliciter l’annulation de la reconnaissance de paternité ou de maternité litigieuse en saisissant le Tribunal judiciaire compétent.

Cela peut notamment arriver lorsque :

  • Un enfant reconnu par le compagnon d’une mère, a en réalité pour père son amant ;
  • Un enfant fait l’objet d’une reconnaissance de complaisance, souvent par le nouveau compagnon de la mère dont l’enfant n’a pas été reconnue par le vrai père.

Le Cabinet se tient également à votre disposition pour vous accompagner ou vous défendre dans le cadre d’une telle procédure.

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